Auvergne Tourisme is het reisbureau van het Regionaal Bureau voor Tourisme van de regio Auvergne

 

ALGEMENE VOORWAARDEN AUVERGNE TOURISME

 

Als reisbureau moet Auvergne Tourisme aan de regels van de Franse overheid voldoen. De betreffende wetsartikelen zijn genoemd in de "conditions génerales de vente", waarvan u de tekst hieronder vindt. Het belangrijkste is dat de huurder van de gîte vooraf goed geïnformeerd is over voorwaarden en prijs. Ook is Auvergne Tourisme verplicht de woning te leveren zoals staat beschreven.

Informatie over de gîte en de prijs vindt u op deze website, maar ook in het contract dat u krijgt opgestuurd. Op het contract staan ook de meer specifieke voorwaarden vermeld, de "conditions particulieres de vente". Deze voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van het contract. Omdat contract en voorwaarden in het Frans zijn, vindt u hieronder een Nederlandstalige samenvatting van de punten die voor de huurder van een vakantiehuis van belang zijn. De voorwaarden die gelden zijn de Franstalige voorwaarden die op het contract staan.

 

Samenvatting belangrijkste punten Conditions particulieres de Vente

Art. 3: Na boeking ontvangt de huurder een contract van Auvergne Tourisme. De boeking ligt definitief vast als één getekend exemplaar aan Auvergne Tourisme is teruggezonden. Tevens dient de aanbetaling van 25 % van de reissom binnen de op het contract vermeldde termijn te zijn betaald.

Art. 4: Auvergne Tourisme rekent reserveringskosten. Deze kosten staan in het contract (en staan tevens vermeld op deze website bij de beschrijving van de gîte)

Art. 5: Het na aanbetaling nog openstaande bedrag dient uiterlijk 1 maand voor het verblijf te worden voldaan. Wordt het bedrag niet tijdig betaald, dan beschouwt Auvergne Tourisme de boeking als geannuleerd. Het huis wordt opnieuw te huur aangeboden, de aanbetaling wordt niet teruggestort.

Art 6: Als de gîte binnen 30 dagen voor het verblijf wordt geboekt, dient de totale reissom in één keer te worden voldaan.

Art. 7: Na betaling van het volledige bedrag ontvangt de huurder een zogenaamde "bon d'échange", een bewijs dat de huur is betaald. Deze bon dient de huurder bij aankomst of tijdens het verblijf aan de eigenaar van de gîte te overhandigen.

Art. 8: Op het contract staan datum en tijd van aankomst vermeld. Mocht u besluiten later aan te komen, dient u dat vooraf aan te geven bij de eigenaar van de gîte. De contactgegevens staan op de "bon d'échange". Een korter verblijf als gevolg van een later moment van aankomst of eerder vertrek geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van betaalde huur.

Art. 12: Eventuele extra kosten, zoals toeristenbelasting en toeslag verwarming, dienen ter plaatse aan de eigenaar van de gîte te worden betaald. Deze kosten staan op de website vermeld.

Art. 13: Bij aankomst in het vakantiehuis controleert u samen met de eigenaar of het huis in goede staat is. Bij vertrek vindt een eindcontrole plaats.

Art. 14: De borg dient te worden betaald aan de eigenaar van de gîte en wordt na vertrek teruggegeven, onder aftrek van eventueel gemaakte kosten. De hoogte van de borg staat vermeld bij de beschrijving van het huis.

Art. 15: Bij de beschrijving van de gîte staat het maximum aantal personen vermeld. Komt u zonder goedkeuring van de eigenaar met meer personen dan heeft de eigenaar het recht de extra personen de toegang te ontzeggen. Bij vertrek wordt geen huur terugbetaald.

Art. 16: In het contract (en op de website) staat vermeld of het toegestaan is huisdieren mee te nemen en zo ja, hoeveel en wat de eventuele meerprijs is. Bij het niet respecteren van deze regels heeft de eigenaar van de gîte het recht u de toegang tot de woning te ontzeggen. Bij vertrek wordt geen huur terugbetaald.

Art. 19: In geval van annulering van uw boeking dient u dat schriftelijk -en aangetekend!- bij Auvergne Tourisme te melden. Er worden annuleringskosten in rekening gebracht. Dit betreft de betaalde reserveringskosten en een deel van de huur. Dit deel is afhankelijk van de termijn waarbinnen wordt geannuleerd. De volgende regels worden gehanteerd:

* annulering meer dan 30 dagen voor het verblijf: 10 % van de verblijfskosten

* annulering tussen de 30 ste en 20 ste dag voor het verblijf: 25 % van de verblijfskosten

* annulering tussen de 21 ste en 7 e dag voor het verblijf: 50 % van de verblijfskosten

* annulering tussen de 8 e en laatste dag voor het verblijf:: 75% van de verblijfskosten

* annulering 1 dag voor het verblijf: 90 % van de verblijfskosten

* annulering op de dag van het verblijf of niet arriveren: 100 % van de verblijfskosten.

Of de annuleringskosten op uw verzekering kunnen worden verhaald hangt af van de annuleringsverzekering die is afgesloten.

Art. 20: Bij eerder vertrek dan voorzien wordt de huur niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Art. 21/22: Als het contract op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd is Auvergne Tourisme wettelijk verplicht dit aan de huurder te melden. De huurder heeft dan het recht de boeking te annuleren zonder dat annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit geldt ook als het huis niet meer beschikbaar is voor verhuur. De huurder krijgt dan een alternatief aangeboden. Bij annulering worden geen kosten in rekening gebracht.

Art. 24: Klachten dient u per aangetekende brief aan Auvergene Tourisme te melden en eventueel aan de eigenaar van de gîte. Als u bij aankomst klachten heeft over de staat van de gîte, dient u deze binnen 48 uur bij Auvergne Tourisme te melden.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément à l’article 104 du décret du 15 juin 1994 pris en application de la loi du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, nous reproduisons, ci-dessous, les articles 95 à 103 de ce même décret.

ARTICLE 95
- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transports aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
- La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour , cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
ARTICLE 97
- L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
- En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est émis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisées, les dates heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou de usages du pays d’accueil ; 5° le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou de séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle des cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dan,s les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause , le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article ci-dessus ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévue aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins de dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir le contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE 99
- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandé avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début de voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE 100
- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101
- Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’un hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit être restitué avan,t la date de son départ.
ARTICLE 102
-Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
-Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transports pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté des deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES (LOI DU 21 JUIN 2004 DITE LCEN)
- Les ventes sur Internet sont régies en France par le code de la consommation dans ses articles L 121-16 à L 121-20-7. Toutefois, le droit de rétractation ne s’applique pas à notre activité.



Auvergne Tourisme
Forme juridique : SARL au capital de 32014 €
Siège social : Clermont-Ferrand
Licence n° LI063950007
Garantie financière : APSAV - Paris
N° SIRET : 62201492600043
Code APE 633 Z
RCS Clermont-Ferrand B 622 014 926